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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6124-430
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence.
Article D6124-430
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
abrogée
le lundi 21 avril 2008
Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.
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