Code de la santé publique
Article D6124-461
Toutefois, le service ou centre doit comporter au moins :
1° Un médecin chargé d'exercer une surveillance sur tous les traitements assurés ;
2° Un médecin par fraction de cinquante-cinq malades ;
3° Un rééducateur physiothérapeute pour dix malades ;
4° Un ergothérapeute pour vingt malades.
Les piscines doivent être munies de moyens de sécurité adéquats.