Code de la santé publique
Article R6133-14
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 6133-13, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 6133-13 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, obligent tous les membres.