Code de la santé publique
Article R6142-45
1° Le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitaliers universitaires ;
2° Le ou les présidents de la ou des commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers universitaires ;
3° Le ou les présidents de la ou des universités ;
4° Pour chaque université, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
5° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
6° Pour chaque université, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
7° Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.