Code de la santé publique
Article R6143-5
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant huit membres :
a) Six représentants des départements de rattachement, aucun département ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ;
c) Un représentant de la région dans laquelle l'établissement a son siège.
2° Les deux collèges respectivement prévus aux 2° et 3° de l'article R. 6143-1.
Le président du conseil d'administration est élu par et parmi les membres du collège prévu au 1° ci-dessus et du collège prévu au 3° de l'article R. 6143-1.