Code de la santé publique
Article R6145-4
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.