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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6145-8
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Budget et comptabilité
Sous-section 2 : Directeur.
Article R6145-8
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
transférée
le jeudi 1 décembre 2005
L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus
à l'article R. 6145-19
.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.
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