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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6145-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 2 : Directeur.
Article R6145-9
Version consolidée du jeudi 1 décembre 2005 au samedi 1 mai 2010
Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'
article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale
et à l'
article R. 6145-26 du présent code
.
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