Code de la santé publique
Article R6145-12
1° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;
2° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
3° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
4° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
5° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
6° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.