Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6145-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Article R6145-15
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 25 février 2009
Pour les activités relevant du I de l'
article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'
article L. 313-12 du même code
ou de l'
article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'
article L. 315-15 du même code
, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
Précédent
Suivant
fr
en