Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-3, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
Nota
Nota : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 13 III : pour l'application en 2006 de l'art. R6145-35, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du budget exécutoire de l'exercice précédent.