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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6145-57
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Budget et comptabilité
Sous-section 7 : Comptable.
Article R6145-57
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
transférée
le dimanche 1 janvier 2006
En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
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