Code de la santé publique
Article R6147-59
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
d) Trois représentants du conseil de Paris ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
c) Trois représentants des usagers.