Code de la santé publique
Section 3 : Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et Hôpital national de Saint-Maurice.
L'Hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public national qui assure des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé national qui assure plus particulièrement des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.
L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé de ressort national qui assure notamment aux patients des soins de suite, de réadaptation et de la rééducation.
Nota
Se reporter aux II, III et IV du même article pour les conditions d'application.
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;
d) Trois représentants du conseil de Paris ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
c) Trois représentants des usagers.
1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;
2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.
1° Un collège d'élus comportant huit membres :
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
b) Un membre du Sénat ;
c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;
d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;
e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;
2° Un collège des personnels comportant huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ;
b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;
c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :
a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;
b) Trois représentants des usagers.
1° L'article est complété par les dispositions suivantes :
a) Le président du conseil d'administration mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.
2° Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.
3° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :
a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
- le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).
4° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1° L'article est complété par les dispositions suivantes :
a) Le président du conseil de surveillance mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.
2° Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.
3° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :
a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :
-le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
-le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).
4° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;
2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.
L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.
L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.