Code de la santé publique
Article D6221-5
1° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ;
2° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :
a) Soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :
-la distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;
-le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;
b) Soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.