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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6414-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
Section 3 : Assistants et assistants associés.
Article R6414-7
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
abrogée
le dimanche 19 septembre 2010
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'
article R. 6152-514
.
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