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Tuesday, March 3, 2026
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Article R6414-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement à Mayotte
Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
Section 3 : Assistants et assistants associés.
Article R6414-7
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
abrogée
le Sunday, September 19, 2010
Les assistants en fonctions dans un établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'
article R. 6152-514
.
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