Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 193
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire.