Section III : Le jugement et l'exercice des voies de recours.
Article 193 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au samedi 2 juillet 2022
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de l'instance disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire.
Article 193 consolidé du samedi 2 juillet 2022 au vendredi 31 janvier 2025
L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui comparaît.
Le président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être entendu.
L'avocat poursuivi a la parole en dernier.
Nota
Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
Article 194 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au samedi 2 juillet 2022
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 194 consolidé du samedi 2 juillet 2022 au vendredi 31 janvier 2025
Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 195 consolidé du mercredi 16 mai 2007 au samedi 2 juillet 2022
Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Article 195 consolidé du samedi 2 juillet 2022 au vendredi 31 janvier 2025
Si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d'appel.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Nota
Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
Article 195 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au mercredi 16 mai 2007
Si dans les six mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
Article 196 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au samedi 2 juillet 2022
Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Article 196 consolidé du samedi 2 juillet 2022 au vendredi 31 janvier 2025
Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
L'auteur de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
Nota
Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.
Article 197 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au samedi 2 juillet 2022
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
Le greffier en chef de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Article 197 consolidé du samedi 2 juillet 2022 au vendredi 31 janvier 2025
L'avocat qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 194.
La formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour.
Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre.
Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de janvier.
Le directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires.
Nota
Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.