Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 196
Lorsque l'appel est formé par l'avocat, celui-ci en avise sans délai le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général, le greffier en chef le notifie à l'avocat mis en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il avise en outre le bâtonnier.