Article 187 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Aucune peine disciplinaire, aucune mesure de suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
Article 188 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Dans les barreaux où les fonctions du conseil de discipline sont exercées par le tribunal de grande instance, celui-ci ne peut prononcer une peine disciplinaire qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier ou l'avoir entendu en ses observations.
Article 189 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement de l'avocat mis en cause. Le cas échéant, il désigne à cette fin un rapporteur.
Il classe l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'ordre en formation plénière ou devant une formation disciplinaire restreinte dès lors que celle-ci est instituée.
Le bâtonnier en avise le plaignant et le procureur général.
Lorsque le bâtonnier est mis en cause, il est procédé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Article 190 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Le conseil de l'ordre est saisi soit par le renvoi prononcé par le bâtonnier, soit par le procureur général agissant directement ou à la suite d'un classement prononcé par le bâtonnier. Le conseil de l'ordre peut aussi se saisir d'office.
Article 191 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Le conseil de l'ordre désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire.
Toutefois, il peut, dans les affaires ne nécessitant pas de mesure d'instruction particulière, procéder lui-même à l'instruction contradictoire.
Article 192 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.
La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ainsi que, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
L'avocat comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
Les débats devant le conseil de l'ordre ne sont pas publics. Toutefois, le conseil de l'ordre peut décider la publicité des débats si l'avocat mis en cause en fait expressément la demande. Dans ce cas, la décision mentionne que la publicité a été requise par l'avocat.
Article 193 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Durant l'enquête disciplinaire ou lors de l'instruction à l'audience, toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement. Il est dressé procès-verbal de toute audition ; le procès-verbal est signé par la personne entendue.
Article 194 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire et qui accompagnent le rapport d'instruction doivent être cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat ou à son conseil, sur sa demande.
Article 195 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat intéressé et au procureur général. Le cas échéant, le plaignant en est informé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Le notification est faite par le secrétariat de l'ordre dans les huit jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 196 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
L'avocat qui fait l'objet d'une peine disciplinaire ou d'une mesure de suspension provisoire et le procureur général peuvent former un recours contre les décisions rendues par les conseils de l'ordre. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16.
Lorsque l'appel est formé par l'avocat, celui-ci en avise sans délai le procureur général et le bâtonnier.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général, le greffier en chef le notifie à l'avocat mis en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il avise en outre le bâtonnier.
Article 197 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Si dans les quinze jours d'une demande de suspension provisoire ou dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire, émanant du procureur général, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel.
Article 198 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Article 199 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Dans tous les cas, le procureur général assure et surveille l'exécution des peines disciplinaires et de la suspension provisoire.