L'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.