Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 203-1
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.
L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.
Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.