Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 256
A défaut de désignation, par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques.
Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.