Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VII : Dispositions transitoires.
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.
La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.
Nota
Nota
La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des barreaux.
Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique.
Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats.
Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux.
Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.
Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal de grande instance.
Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.
Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal judiciaire.
Nota
Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année 1992.
A défaut de désignation, par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques.
Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.
1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;
2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;
3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers ;
4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.
La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992.
Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
- le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ;
- le président de la conférence des bâtonniers ;
- les présidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;
- le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ;
- les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.
Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.
La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.
Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.
Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du scrutin.
Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.
Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date.
Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances.
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;
4° A la profession de commissaire-priseur sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Nota
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;
4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Nota
Toutefois, en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l'article 3 (6°) et des stages prévus à l'article 4 et au 1° du premier alinéa de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du 19 août 1991.
code de l'organisation judiciaire, article R*212-4.