Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 284
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.