Article 277 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992
Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Article 277-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 3 juillet 2023
Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l'avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre à l'avocat en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.
Article 278 de versement le mercredi 27 novembre 1991
a modifié les dispositions suivantes :
décret n° 72-785 du 25 août 1972, article 1.
Article 279 de versement le mercredi 27 novembre 1991
a modifié les dispositions suivantes :
code du travail, article R221-3.
Article 280 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992
Les dispositions du présent décret relatives aux anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires.
Article 281 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992
Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.
Article 282 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992
Sont abrogés :
Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ;
Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ;
Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ;
Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques ;
Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
Article 282-1 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au dimanche 1 janvier 2012
Pour l'application de l'article 180, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du barreau de la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.
Article 282-1 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 2 juin 2013
Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.
Article 282-2 consolidé du jeudi 26 mai 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2012
Pour l'application du premier alinéa de l'article 193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Guyane.
Article 283 consolidé du jeudi 26 mai 2005 au dimanche 25 mars 2012
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même à Mayotte, à l'exception des articles 236 à 244, 253 et 281.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 283 consolidé du dimanche 25 mars 2012 au dimanche 2 juin 2013
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même à Mayotte, à l'exception des articles 253 et 281.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 283 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 26 mai 2005
Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 236 à 244, 253 et 281.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281.
Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Article 284 consolidé du mercredi 5 janvier 2000 au jeudi 22 décembre 2005
L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
Nota
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".
Article 284 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 5 janvier 2000
L'avocat investi d'un mandat de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.
Il en est de même s'agissant de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour les actes accomplis contre les communes, le territoire et leurs établissements publics, et de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna pour les actes accomplis contre le territoire et ses établissements publics.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
Article 284 consolidé du jeudi 22 décembre 2005 au dimanche 2 juin 2013
L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité départementale, les communes et leurs établissements publics.