Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 284
Il en est de même :
a) De l'avocat investi des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;
b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.
L'avocat investi d'un mandat de conseiller général à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité départementale, les communes et leurs établissements publics.