Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R231-59-6
Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :
a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;
b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.
L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.