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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6262-18
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6262-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 30 décembre 2007
La procédure définie aux articles
D. 6262-12
à
D. 6262-15
s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue
à l'article LO 6262-11
.
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