Code de la sécurité sociale
Article D711-7
Lorsque la rémunération de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire de travail visé à l'alinéa précédent est assujettie aux mêmes cotisations et contributions que la fraction de rémunération versée à titre principal, le II de l'article D. 241-21 est également applicable.