Code du travail
Article L322-10
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
3° La durée d'application de l'accord ;
4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;
6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1.
Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. "
Nota
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.