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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R15-33-70
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Article R15-33-70
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 22 février 2008
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
Nota
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69
du code de procédure pénale
dans leur rédaction résultant de l'
article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007
sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
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