Code électoral
Article R343
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 341 et R. 342 ;
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
4° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui comportent une mention manuscrite ;
5° Les circulaires utilisées comme bulletin.