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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R124-21
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre II : Contrat de travail
Chapitre IV : Travail temporaire
Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci
Paragraphe 3 : Mise en oeuvre de la garantie.
Article R124-21
Version consolidée du mardi 1 janvier 1980,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Le garant qui a payé les sommes définies
à l'article R. 124-8
est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
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