Code du travail
Article R432-22
Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :
1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;
2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;
3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.
La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.