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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R931-16
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
Section 2 : Dispositions spéciales au congé de l'article L. 931-29
Article R931-16
Version consolidée du mardi 6 octobre 1992,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de
l'article L. 931-29
, ne peut excéder trois mois.
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