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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R236-22-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
Article R236-22-1
Version consolidée du jeudi 25 mars 1993,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues
à l'article R. 236-15
est de trois jours.
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