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Tuesday, March 3, 2026
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Article R236-22-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
Article R236-22-1
Version consolidée du Thursday, March 25, 1993,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues
à l'article R. 236-15
est de trois jours.
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