Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements de moins de 300 salariés
Article R236-22-1 consolidé du Thursday, March 25, 1993, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
Article R236-22-2 consolidé du Thursday, March 25, 1993, abrogé le Thursday, May 1, 2008
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.