Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Réglementation du travail
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Chapitre III : Sécurité
- Titre III : Hygiène et sécurité
- Livre II : Réglementation du travail
Article R233-89-3
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.