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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R233-88
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 8 : Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5
Sous-section 4 : Procédure de certification de conformité applicable aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs
Article R233-88
Version consolidée du dimanche 18 août 1996,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
A l'exception de ceux mentionnés
à l'article R. 233-88-1 ci-après
, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par
l'article R. 233-53
.
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