Code du travail
Article R231-63-4
Cette déclaration comprend :
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.