Code du travail
Article R231-59-5
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement.