Code du travail
Article R362-6
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.