Code du travail
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
- Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
- Livre III : Placement et emploi
Article R341-1-1
a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du présent code et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.