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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D783-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
Chapitre III : Halles centrales de Paris.
Article D783-1
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
L'autorité administrative compétente qui peut prendre les mesures définies par les articles
L. 783-1
,
L. 783-7
et
L. 783-8
(deuxième alinéa) est le préfet de police.
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