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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D742-1
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre II : Marins
Section 1 : Conventions relatives au travail
Paragraphe 2 : Salaires.
Article D742-1
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le jeudi 1 mai 2008
Lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance , diminué d'un huitième.
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