Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.
Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.
Nota
conformément à l'article 22 II du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (au plus tard, au 1er octobre 2015).