Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif national, régional ou local peuvent, par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la marine marchande et après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective de la marine marchande mentionnée à l'article R. 742-5 être rendues obligatoires pour tous les armateurs et tous les personnels navigants compris dans le champ d'application de la convention ou de l'accord collectif.
Nota
conformément à l'article 22 II du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015, les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d'installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (au plus tard, au 1er octobre 2015).